FRANCE.ITALIE.0044.png

 

MAJ 2017, le lien en bas de l'article... 

 

La cour de comptes a rendu public début février les 1000 pages de son rapport sur l’année 2008. De nombreux sujets sont traités, du logement à la santé, en passant, page 508, par une étude sur ‘La rémunération du droit à l’image collective des sportifs professionnels’. L’occasion pour moi d’en faire une petite lecture et de vous en rapporter les grandes lignes.

 

En gage d’introduction, je vous invite à vous reporter aux différents Posts sur le droit à l’image, construction jurisprudentielle basé sur la Vie privée de l’article 9 du Code Civil. En deux mots, chacun à droit au respect de son image et, sauf exceptions, l’image d’une personne ne peut être captée et surtout diffusée sans son autorisation. Cette autorisation peut être, monnayée. Ainsi, la rémunération des artistes-interprètes peut se décomposer en deux parties :


- un salaire assujetti à cotisations

- une somme versée au titre de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation. Cette seconde partie est exonérée de cotisations. 

 

C’est sur cette présentation du régime des artistes interprètes et sur cette idée de rémunération de l’exploitation de l’image, même collective, que débute le raisonnement de la cour des comptes. En 2004 l’exécutif c’est dit que ce schéma pourrait peut être s’appliquer aux sportifs, et ainsi éviter les montages de certains clubs pour qu’une partie de la masse salariale échappe aux cotisations sociales. Ce mécanisme devait permettre une rémunération ‘plus attractive’.

 

C’est ainsi qu’est arrivée la loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 qui, face à la ‘forte progression des produits de la commercialisation des droits télévisés et de la vente des produits dérivés’, permet qu’une partie de la rémunération individuelle des sportifs rétribue l’apport personnel de leur image à celle de leur équipe. Ce principe se retrouve dans l’article L.222-2 du code du sport. Cette partie de la rémunération est tout de même limitée à deux fois le plafond de la sécurité social (5 546 euros par mois en juin 2008) et ne peut dépasser 30% de la rémunération brute.

 

Les sportifs qui bénéficient de ce dispositif sont les professionnels du football, rugby, basket-ball, cyclisme et hand-ball. En 2007, ils étaient déjà 1267 à en bénéficier.

 

Dans la suite de son rapport, la Cour des Comptes passe à son travail critique et parle d’un mécanisme non maitrisé et globalement inefficace. En effet, le point le plus critiquable est la compensation des régimes d’exonération par l’Etat prévue par l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale. En gros, et ce pour tous les régimes d’exonération, l’Etat doit compenser la perte de recette de la Sécurité Sociale, qui dans notre cas s’élève pour les 4 années du dispositif à 95 millions d’euros. Est il légitime que l’Etat (Nous ?) supporte les exonérations accordées aux clubs et sportifs professionnels ? 

 

De plus le dispositif devait permettre de proposer des rémunérations plus attractives, pour garder les grands joueurs en France et faire revenir les autres de l’étranger. Pour le football le résultat est effectivement critiquable. En revanche, pour le rugby, la France semble être une véritable attraction pour les grands joueurs, même si il n’est pas démontré que cette attraction résulte de l’exonération partielle de cotisations sociales.

L’impact sur les clubs et sur la rémunération net des joueurs serait résiduel, les professionnels français n’étant d’ailleurs pas, contrairement à une idée reçue, les plus mal lotis, la preuve par les chiffres* : sur une base de 100 000 euros brut, combien reste-t-il aux sportifs professionnels après cotisations sociales et impôt sur le revenu ?

 

1-    Au Royaume-Uni      :        Base de 100 000 €  Revenu net de       59 650 €

2-    En France              :                  --                      --               55 700 €

3-    En Espagne            :                  --                      --               55 600 €

4-    En Allemagne          :                  --                       --               55 450 €

5-    En Italie                 :                 --                        --               48 800 €

 

*Source Union Financière de France Avril 2007

 

Le départ des sportifs français et notamment des footballeurs pour l’étranger ne peut donc pas se justifier par une imposition ou des charges trop élevées. L’exonération d’une part de la rémunération au titre du droit à l’image collective est elle bien nécessaire ?

 

La Cour des comptes conclu à l’inefficacité du dispositif par rapport au but recherché et recommande sa suppression. La réflexion est en cours…

 

MISE A JOUR EN NOVEMBRE 2009 ICI
 

Merci à Nicolas Richoffer pour l’illustration.

Tag(s) : #Vie Privée
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :