En juin 2010, Monsieur R qui estimait avoir été sauvagement radié de Facebook a saisi la juridiction de proximité de Bayonne pour obtenir 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du ‘préjudice’.

 

Plutôt que de se justifier sur les raisons de cette fermeture de compte, Facebook a joué la carte de l’incompétence des juridictions françaises, attitude qui me semble un peu cavalière de la part de la société qui est bien visible sur le territoire français mais qui préfère fuir devant les juridictions Californiennes dès qu’il y a un problème. Cette stratégie avait cependant fonctionné puisque le juge avait refusé de juger sur le fond, estimant que les conditions générales d’utilisation de Facebook prévoyaient la compétence du juge Californien en cas de conflit. Monsieur R a cependant demandé à la cour d’appel de prononcer la nullité de la clause attributive de compétence.

 

Ainsi, la cour d’appel de Pau dans un arrêt du 23 mars 2012 retient :

 

« Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles sont invoquées dans un litige à caractère international.

 

Mais elles ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat.

 

En effet, en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’est pas spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

 

Il convient donc de vérifier si l’utilisateur qui traite avec la société Facebook s’est engagé en pleine connaissance de cause.

 

Il apparaît à la lecture des conditions générales d’utilisation du site, que les dispositions spécifiques relatives à la clause attributive de compétence à une juridiction des Etats Unis est noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’est numérotée.

 

Elle est en petits caractères et ne se distingue pas des autres stipulations.

 

Elle arrive au terme d’une lecture complexe de douze pages format A4 pour la version papier remise à la cour et la prise de connaissance de ces conditions peut être encore plus difficile sur un écran d’ordinateur ou de téléphone portable, pour un internaute français de compétence moyenne.

 

En outre, il suffit d’une simple et unique manipulation lors de l’accès au site (clic) et non d’une signature électronique pour que le consentement de l’utilisateur soit considéré comme acquis ce qui suppose que l’attention de celui-ci soit particulièrement attirée sur la clause dont se prévaut la société Facebook ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque lors de cette manipulation la clause n’est pas facilement identifiable et lisible.

 

Enfin, au moment de l’inscription de M. Sébastien R., ces conditions générales n’existaient que dans une version en anglais et la société Facebook ne démontre pas contrairement à ce qu’elle prétend, que celui-ci maîtrisait cette langue.

 

Dès lors, il ne peut être considéré qu’il s’est engagé en pleine connaissance de cause et la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite. »

 

Oui oui, 12 pages A4, en petit caractère, en anglais et avec des articles non-numérotés, c’est sur la base de ce fouillis illisible que Facebook tente d’échapper à un litige qui l’oppose à un utilisateur du service.

 

Le juge français, dans ce contexte est bien compétent pour juger l’affaire au fond.  

Tag(s) : #Net
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :