Droit des Marques

Samedi 29 août 2009

Scotch, Jet-ski, Stabilo, caddie,  et bien d’autres encore sont autant de marques qui sont entrées dans le langage courant et qu’on utilise pour désigner le produit générique, qu’il soit de la marque en question ou pas ! D’ailleurs le correcteur automatique de Word ne me signale pas de faute quand je tape ces marques. Si Microsoft le dit…

 

Les marques peuvent parfois être victimes de leur succès. Si les titulaires ne défendent pas leurs marques, elles peuvent tomber en déchéance et entrer dans le langage courant. C’est ainsi le cas dans les exemples précédents de la marque Caddie. Les titulaires de marques notoires doivent donc veiller à leur protection et c’est ce qu’ont fait récemment les titulaires de la marque FOODING. Ceux-ci étaient opposés à Fleury Michon qui avait lancé une gamme ‘Fooding Tentations’. Les juges de la cour d’appel avaient déchu de leurs droits les titulaires estimant que ‘fooding’ était entrée dans le langage courant comme désignant une récente tendance culinaire. La cour de cassation est venue casser cet arrêt le 17 mars 2009 estimant que les juges du fond n’ont pas établi que ‘fooding’ désignait dans le langage courant les mêmes produits/services que ceux qui sont désignés dans l’acte de dépôt de la marque. Cette démonstration essentielle à la déchéance d’une marque n’ayant pas été faite, la marque fooding est à nouveau opposable. Et hop…

Par Régis
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Mercredi 22 avril 2009

Le monde des services de recherche de Marques vient de connaitre une petite révolution avec la mise en ligne d’un nouveau site : bases-marques.fr

 

Depuis le 3 avril 2009, les sites ‘Icimarques’ et ‘Plutarque’ sont fermés. L’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) propose un nouvel accès à sa base de données Marques. Le service est gratuit et propose encore plus d’informations. La base est constituée par les Marques françaises, communautaires et internationales. On peut rechercher par le nom de la Marque, par son numéro ou par son déposant/titulaire. Il y a un aperçu graphique (très pratique pour les Marques figuratives). On peut savoir qui a déposé la Marque, qui en est titulaire, l’éventuel mandataire ainsi que les coordonnées de ces différents acteurs, la classification de la Marque, les produits et services associés, les dates de dépôts, les échéances de renouvellement, les oppositions, …

 

Ces informations étaient déjà accessibles mais la recherche était un peu fastidieuse et certains services étaient payants. Pour les praticiens la mise en ligne de ce nouveau site, son ergonomie et son exhaustivité sont un réel soulagement.

 

Vous voulez vérifier si votre nom de famille est disponible ? Vous vous demandez si votre idée révolutionnaire de Marque n’a pas déjà été déposée ?

Je vous invite à consulter le site bases-marques.fr.

 

Pour plus de détails sur le droit des marques, vous pouvez vous rendre à la rubrique ‘Marques’ du BLIC ou directement sur le site de l’INPI.

Par Régis
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Mercredi 18 juin 2008

La loi du 29 octobre 2007 a transposé une directive communautaire du 29 avril 2004 et apporte quelques nouveautés en matière de lutte contre la contrefaçon, un petit coup de main au douanier pour ouvrir la caisse ;-)

 Quatre points peuvent être soulignés :

 + Un droit à l’information après des tiers, le juge peut exiger, si besoin sous astreinte, qu’un tiers fournisse des informations permettant de retrouver les contrefacteurs. Sont concernés notamment les hébergeurs, fournisseurs d’accès, sites internet, … par exemple eBay que j’évoquais la semaine dernière.

 + Une simplification de l’évaluation du préjudice en prenant en compte dans la base de calcul les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ;

 + Une généralisation des ordonnances sur requête qui permettent plus de réactivité et de rapidité dans les procédures ;

 + Une compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance en matière de Dessins et modèles. Ils seront désignes par décret.

Copyright/ Merci à Nicolas richoffer pour l'illustration

Par Régis
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Jeudi 8 mai 2008

Vous ne vouliez pas l’entendre (je suis sure que vous vous reconnaitrez fidèles lectrices), je vais donc l’écrire.

Une illustration parfaite des problématiques de contrefaçon, de la cohabitation des marques, de parasitisme commercial et autre concurrence déloyale: le conflit qui oppose les deux marques de bières ‘Budweiser’.


On peut comprendre que personne ne soit dérangé par le fait que Mont-Blanc soit une marque de stylos mais aussi une crème dessert, évidement rien à voir, les sociétés sont indépendantes et lorsqu’on pense à l’un, on ne fait aucune assimilation à l’autre.

 
La problématique est autre lorsqu’il s’agit de deux compagnies différentes qui ont décidé d’appeler leur bière de la même façon et de la commercialiser sur les mêmes territoires. D’un coté l’American Bud et de l’autre la tchèque Budweiser Budvar. Résultat, un des plus ancien conflit commercial de l’histoire qui a débuté en 1880 et qui n’est toujours pas réellement résolu après une quarantaine de procès. Dans les années 30 les deux compagnies avaient convenu que la tchèque se réservait l’utilisation du nom sur le territoire Européen et l’américaine se réservait le reste du monde. En 2007 les brasseries auraient trouvé un nouvel accord de distribution qui mettra peut être fin à ce vieux conflit.

Par Régis
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Lundi 11 février 2008

Déposée ou non, la marque, le logo, représentation de l’image de l’entreprise, de sa notoriété peut faire l’objet d’une copie ou d’une récupération par des concurrents de bonne ou mauvaise foie, ou par des trafiquants, faisant commerce de produits contrefaits.

 

La copie de la marque est une preuve de sa notoriété et de son succès. Face à des attaques, plusieurs attitudes peuvent être observées, d’un certain laissé faire à la saisine des institutions judiciaires pour faire cesser le trouble et demander réparation du préjudice subit.

 

Pour ce, plusieurs voies à la disposition des entreprises, la principale, fondée sur le titre de marque et prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle est la contrefaçon. L’article L716-1 prévoit que « l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». L’action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque devant un tribunal de grande instance, elle se prescrit par trois ans à compter des faits contrefaisants.

Couplée à cette action et permettant la preuve de la contrefaçon, le titulaire de la marque peut demander la saisie des produits ou services marqués.

Dans le même ordre d’idée, le président du tribunal d’instance saisi peut interdire à titre provisoire sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon.

 

Cette action est souvent couplée avec une autre ne nécessitant pas le titre de marque, l’action en concurrence déloyale prévue comme une action civile par le Code Civil et son article 1382 qui prévoit que « tout fait qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer ».

Sur ce fondement, il faut prouver le dommage causé par la copie ou le comportement, ainsi que le préjudice subit, mais également la position de concurrence, ce qui est souvent le cas pour des copies de produits estampillés, mais pas toujours lorsqu’un agent économique gravite autour de la notoriété d’une marque sans utiliser la même gamme de produits ou services.

 

Pour défendre sa marque contre ce type d’abus, l’action est celle en parasitisme commercial. Le fondement est également l’article 1382 du Code Civil et donne lieu à une action civile devant un tribunal de grande instance.

 

Le dépôt de marque permet une action plus encadrée et des moyens plus concrets comme par exemple la saisie-contrefaçon. C’est également une preuve plus efficace.

Par Régis
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Mercredi 30 janvier 2008

 Verbale ou figurative, la marque peut voir des régimes juridiques se superposer. Faisons le tour de quelques terrains de protection.

 

. Le droit d’auteur qui s’applique à une création comme représentation de l’originalité de l’expression de son auteur trouve une application, notamment pour les marques figuratives, les logos et représentations.

Les publicités également ont été considérées par la cour de cassation comme une œuvre collective protégeable par le droit d’auteur.

Quel est alors l’intérêt de déposer une marque ? Peut-on éviter la dépense sachant que le droit d’auteur est reconnu sans formalité de dépôt ? La question peut se poser et les éléments de réponses se trouvent dans :

- la  preuve et date de la création apportée par l’INPI pour la marque

- Une meilleure visibilité pour les concurrents et une opposabilité plus simple en cas de conflit. Toutes les sociétés se retrouvent dans le système des marques pour une concurrence plus saine et plus lisible quant à ce terrain.

- la dimension internationale des marques, un système plus encadré que celui du droit d’auteur / Copyright

 

. Les dessins et modèles peuvent également se retrouver sur le terrain des marques, une forme par exemple peut être déposées comme marque, le cas d’école est celui du design de la bouteille ‘Perrier’, la forme de la bouteille est déposée comme marque. Et oui ! Autre exemple, les imprimés de tissus peuvent parfois se retrouver sur des terrains communs, pensons par exemple aux imprimés du type ‘Louis Vuitton’ : Marque ou dessins et modèles ? Les deux…

 

. La notoriété, si elle est démontrée peut ouvrir le champ d’application du droit des marques, on pourrait ainsi se pencher sur l’intérêt de ‘Coca-cola’ de continuer à protéger sa marque par le biais des renouvellements d’enregistrement, tellement ‘Coca-cola’ est connue et reconnue.

 

. La dénomination sociale d’une entreprise peut également interférer avec la marque. Celle-ci est facilement prouvable car elle est enregistrée au Registre National du Commerce et des Sociétés.

Même idée pour les enseignes ou pour les noms patronymiques qui souvent donnent lieu à des interférences et des procès en contrefaçon. Le simple fait de porter un nom ne suffit pas à l’exploiter commercialement si celui-ci interfère avec une marque déposée. Désolé pour tous les ‘Renault’, vous ne pouvez pas vous lancer dans l’automobile en pensant donné votre nom de à vos véhicules…

 

Le régime des AOC et la multiplication des labels de qualité ou autres est également à prendre en compte. Un autre billet y sera consacré.

 

La stratégie juridique des marques ne doit pas se limiter au droit des marques, les voies de protection et les recours sont multiples.

Par Régis
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Jeudi 24 janvier 2008

Ultime degré territorial de protection, la marque internationale. Il s’agit de mettre en place des facilités processuelles pour permettre aux grands groupes de déposer, dans les pays ciblés, une marque visant la conquête internationale.

 

2 systèmes :

 

ð  Le système de Madrid

 

Regroupant aujourd’hui 81 pays, il s’agit de faciliter l’internationalisation d’une marque.

Il y a un dépôt ou enregistrement de la marque nationale, puis une demande d’enregistrement international qui peut être faite auprès de l’office national. Pour le cas français, dépôt à l’INPI et demande de marque internationale. Il y a ensuite transmission à l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Intellectuelle) pour l’inscription au registre international. Après acquittement de taxe d’enregistrement, la demande sera transmise dans chaque pays désigné pour l’accomplissement des procédures nationales. Il faut compter alors le paiement de taxes et émoluments supplémentaires.

 

La durée de protection est de 10 ans renouvelable.

 

ð  La Convention de l’Union de Paris

 

Cette convention internationale compte aujourd’hui 172 pays. Elle ouvre une facilité de procédure pour une couverture internationale d’une marque.

 

Il n’y a pas d’organisme ou de dépôt international. La Convention prévoit un droit de priorité de six mois à compter du dépôt national pour étendre la marque, c'est-à-dire pour la déposer dans d’autres pays de la convention, sans ce voir opposer une marque déposée entre le 1er dépôt et les 6 mois de délai.

 

La convention permet de bénéficier d’un traitement national dans le pays du dépôt. Les titres délivrés seront des titres nationaux avec la date du dépôt initial (dépôt INPI pour la France). Par exemple si vous effectuez un dépôt en France, à l’INPI, en date du 24 janvier 2008, vous pouvez, dans 2 mois, demander un dépôt au Botswana qui, si la marque est enregistrée, vous délivrera un titre en date du 24 janvier 2008. Elle est pas belle la vie d’une Marque ?

Attention cependant, le système est relativement lourd, pour ce qui est du dépôt comme de la gestion qui s’en suit et requiert une réelle organisation de dimension internationale.

 

Dans les 2 systèmes, la présentation faite ici est succincte et demande un approfondissement par la société qui envisagerait de se lancer dans ce type de dépôt, notamment au regard du coût de dépôt et de gestion de la marque. 

 

Par Régis
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Jeudi 17 janvier 2008
En réponse à la globalisation des marchés et de la concurrence, il paraissait nécessaire de développer des systèmes supranationaux de protection des marques.

 

En l’espèce le territoire de protection est l’Union Européenne, il peut être préférable plutôt que de passer par les systèmes nationaux de protection, de passer directement par une procédure unique qui apportera une protection sur l’ensemble du territoire communautaire.

 

La marque communautaire est unitaire et autonome, le choix d’y recourir doit s’opérer selon l’espérance de conquête de marchés en rapport avec le coût du dépôt qui s’élève à 1100 euros, hors frais de développement de la marque, conseils en PI et autres.

 

La décision prise, la marque doit corresponde à la définition communautaire, c'est-à-dire « tout signe susceptible de représentation graphique ».

 

Pour le dépôt il faut remplir un formulaire papier ou en ligne dans une des langues officielles. La demande est effectuée auprès de l’OHMI (Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur) ou auprès de l’INPI.

 

L’OHMI procède à une vérification de la marque qui doit être distinctive et ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

Le dossier de dépôt doit comporter la requête en enregistrement, l’identification du demandeur, la marque à enregistrer et le justificatif du paiement de la taxe (dans un délai de 1 mois). Il peut y avoir un droit de priorité de 6 mois s’il y a eu un dépôt national, concrètement si vous déposez une marque en France, vous avez 6 mois pour ‘étendre’ la marque sur le territoire communautaire, prioritairement à d’autres déposants.

Par Régis
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Lundi 14 janvier 2008

Afin d’acquérir les droits conférés par le code de la propriété intellectuelle, lorsqu’on a vérifié que la marque peut être a priori protégeable, il convient de la faire enregistrer au registre des marques de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). Les Entreprises peuvent le faire elle-même ou le faire accomplir par un représentant spécial comme un conseil en propriété industrielle ou un avocat.

 

Le dossier comprend une demande d’enregistrement justifiant :

 

         - Du demandeur

         - De la représentation de la marque

         - Des classes de produits ou services de la marque

         - Des produits ou services auxquels la marque est destinée

 

Six semaines après la réception du dossier il y a une publication qui ouvre un délai de 2 mois pour les éventuelles oppositions à la marque que peuvent former les tiers intéressés.

 

L’INPI procède à un examen de fond pour vérifier le caractère distinctif et non trompeur de la marque, ainsi que sa licéité. Elle n’examine pas si la marque est libre, d’où la procédure d’opposition, c’est au tiers titulaire de droits privatifs sur le nom ou sigle de veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé ou déposé par quelqu’un d’autre.

 

La marque est ensuite enregistrée et ce pour une durée de dix ans renouvelable à l’infini.

Le monopole est créé pour l’usage de la marque par son titulaire, ce monopole a cependant un coût estimé à environ 300 euros, à cela s’ajoute les frais liés à la création de la marque (honoraires des agences/créatifs, temps passés,…), les éventuelles interventions d’avocats ou de Conseils pour le dépôt et/ou les recherches d’antériorités.

 

La marque est un réel investissement pour une entreprise, notamment si elle est de taille modeste. La stratégie à adopter doit être réfléchie en fonction des risques, des coûts, mais également et surtout au regard de l’avantage économique que l’on peut tirer de la marque, que ce soit par la reconnaissance, la fidélisation, mais également par le biais des concessions de licences ou cessions de marques.

 

La marque peut représenter un actif financier conséquent et une valeur sure, par exemple face à des créanciers. A suivre la marque communautaire…

Par Régis
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Dimanche 6 janvier 2008

Du nom de la société, aux produits et/ou services proposés, en passant par les slogans, accroches ou signatures publicitaires, la marque protège tous les signes verbaux et figuratifs permettant de distinguer une société. Les marques constituent un véritable package identitaire. Juridiquement, la marque est la création d’un monopole artificiel d’utilisation d’un signe par son titulaire dans sur un marché toujours plus concurrentiel.

Les Marques françaises sont régies par un titre 1er du livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle « Marques de Fabrique, de Commerce ou de Service ».


La marque doit répondre à la définition qui en est faite par le code de la PI, notamment par l’article L711-1, « la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

 

+ La marque peut être verbale ou figurative, constituée par des mots, des sigles/logos, des dessins, sons, des chiffres, couleurs ou même des formes. Elle peut être simple, et n’utiliser qu’un seul élément, par exemple « Peugeot », ou complexe et être la combinaison de plusieurs éléments, par exemple « Peugeot 307 », si vous ajoutez un fond bleu et un lion, on est très clairement chez Peugeot et l’exemple de la marque complexe est parfait.

 

+ La marque doit avoir un caractère distinctif. Pour donner une définition a contrario, ne peuvent être protégés les signes ou mots qui ne servent qu’à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques, par exemple « Automobile » pour une voiture, ou encore « Dure » pour un pneu.

 

+ La marque doit être disponible, c'est-à-dire qu’elle ne doit pas déjà avoir fait l’objet d’une appropriation par une autre entité, que ce soit comme marque, mais aussi comme nom commercial, dénomination sociale enseigne, ou noms patronymiques.

Attention, les marques étant classés en différentes catégories de biens ou services (à choisir au moment du dépôt), la disponibilité est à observer au regard de ces catégories. Ainsi une même marque peut connaître plusieurs titulaires si ceux-ci ne sont pas concurrents, on peut observer par exemple que Nike n’est pas qu’un équipementier sportif américain, mais aussi une société allemande de sidérurgie. Le ‘nom’ est le même mais rien à voir.

 

+ La marque doit être licite, elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne doit pas tromper le public sur la qualité ou la provenance (la marque n’est pas une AOC ou un label), ne doit pas non plus être la copie d’un signe officiel.

 

A suivre le dépôt de la marque…

Par Régis
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