Vie Privée

Mardi 6 octobre 2009

Il y a quelques semaines je vous donnais la différence entre ‘Injure’ et ‘Diffamation’. Aujourd’hui l’actualité Clearstream semble m’inviter à définir une notion proche de la diffamation : la ‘Dénonciation calomnieuse’.

 

Petit Zoom sur l’article 226-10 du code pénal : ‘La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende’.

 

Pour l’injure, il n’y avait pas de faits. Pour la diffamation, il y avait affirmation de faits répréhensibles, vrais ou faux. Pour la dénonciation calomnieuse, on franchit un nouveau cap : il y a dénonciation à une autorité compétente de faits répréhensibles faux.

 

Afin de mieux comprendre, reprenons le cas de Mr LB :

 

- Si je dis que Mr LB est un con ou une lopette, c’est une Injure (il n’y aucun fait, juste mon opinion très personnelle)

 

- Si je dis (en sachant que c’est faux) Mr LB loue sa chambre à une prostituée afin d’y recevoir ses clients =

         . Diffamation si je le dis par exemple lors d’un dîner entre amis

         . Dénonciation calomnieuse si je le dis à un agent des mœurs

 

L’article 226-10 poursuit : ‘La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

Précisons qu’on peut également être poursuivi pour complicité de dénonciation calomnieuse, par exemple lorsque plusieurs intervenants relaient l’information jusqu’à l’autorité compétente.

 

La dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Par Régis
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Dimanche 20 septembre 2009

Cette semaine, alors que Facebook annonce qu’il dépasse les 300 millions d’utilisateurs dans le monde et que le site commence enfin à gagner de l’argent, le président américain Barack Obama déclare devant de jeunes américains : ‘Laissez moi vous donner un conseil. Je voudrais que vous soyez prudents avec Facebook car tout ce qui s’y trouve laisse des traces qui peuvent vous poursuivre toute votre vie. Quand on est jeune on fait des choses folles ou bizarres et j’ai entendu de nombreux jeunes dire qu’ils se retrouvaient plus tard confrontés à leurs bêtises pendant leur recherche d’emploi.

 

Pour arriver à ce constat, Barack Obama a certainement lu avec la plus grande attention les rubriques ‘Données Personnelles’ et ‘Vie Privée’ du BLIC ;-) Alors faites comme Barack…

Par Régis
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Mercredi 13 mai 2009

Il y a quelques semaines je vous parlais de l’affaire Nadine Morano qui ne supportait plus de se faire injurier sur Internet et qui décidait de porter plainte contre les auteurs des injures. A relire le Post ‘Celle qui ne supportait plus les insultes’…

 

Revenons un instant sur la notion d’injure, et souvent proche, la notion de diffamation.

 

Quelle différence entre injure et diffamation ? Voici la réponse :

 

En France, une vieille loi du 29 juillet 1881, fixe l’essentiel des délits de presse et plus généralement des toutes les déclarations publiques. C’est dans cette loi qu’on retrouve les injures et la diffamation. Selon l'article 29 de la loi de 1881, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».

En raisonnant à contrario, on identifie la diffamation. Ainsi, si il y a imputation d’un ou de plusieurs faits, on est dans la diffamation.

 

L’illustration de ces deux notions peut être plus ou moins aisée. Prenons l’exemple d’un sombre personnage que nous appellerons Mr LB :

Si je dis que Mr LB est un con, c’est une injure. Il n’y a aucun fait, ça ne reflète que mon opinion très personnelle sur Mr LB !

Si je dis que Mr LB a mis en place un système élaboré qui lui permet de blanchir de l’argent et de financer l’achat de coffrets DVD contrefaits de Star Wars pour arroser le marché Belge, je suis dans la diffamation car je lui impute faussement et sans être en mesure de le prouver un ensemble de faits qui constituent une activité répréhensible et qui visent à porter atteinte à son honneur.

Plus délicat, si je dis que Mr LB est un proxénète……diffamation ou injure ?…… Il s’agit de diffamation. La qualité de proxénète sous entendrait un ensemble de faits que je lui impute et qui me poussent à reprendre, concernant sa personne, cette qualification pénale de proxénète.  

 

Depuis la loi du 3 novembre 2008 la prescription de ces délits s’est allongée et est passée de trois mois à douze mois. Le point de départ du calcul est la prononciation/publication de l’injure ou de la diffamation. 

 

Le risque pour ces deux délits est une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 euros.

Par Régis
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Mercredi 18 février 2009


FRANCE.ITALIE.0044.pngLa cour de comptes a rendu public début février les 1000 pages de son rapport sur l’année 2008. De nombreux sujets sont traités, du logement à la santé, en passant, page 508, par une étude sur ‘La rémunération du droit à l’image collective des sportifs professionnels’. L’occasion pour moi d’en faire une petite lecture et de vous en rapporter les grandes lignes.

 

En gage d’introduction, je vous invite à vous reporter aux différents Posts sur le droit à l’image, construction jurisprudentielle basé sur la Vie privée de l’article 9 du Code Civil. En deux mots, chacun à droit au respect de son image et, sauf exceptions, l’image d’une personne ne peut être captée et surtout diffusée sans son autorisation. Cette autorisation peut être, monnayée. Ainsi, la rémunération des artistes-interprètes peut se décomposer en deux parties :


- un salaire assujetti à cotisations

- une somme versée au titre de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation. Cette seconde partie est exonérée de cotisations. 

 

C’est sur cette présentation du régime des artistes interprètes et sur cette idée de rémunération de l’exploitation de l’image, même collective, que débute le raisonnement de la cour des comptes. En 2004 l’exécutif c’est dit que ce schéma pourrait peut être s’appliquer aux sportifs, et ainsi éviter les montages de certains clubs pour qu’une partie de la masse salariale échappe aux cotisations sociales. Ce mécanisme devait permettre une rémunération ‘plus attractive’.

 

C’est ainsi qu’est arrivée la loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 qui, face à la ‘forte progression des produits de la commercialisation des droits télévisés et de la vente des produits dérivés’, permet qu’une partie de la rémunération individuelle des sportifs rétribue l’apport personnel de leur image à celle de leur équipe. Ce principe se retrouve dans l’article L.222-2 du code du sport. Cette partie de la rémunération est tout de même limitée à deux fois le plafond de la sécurité social (5 546 euros par mois en juin 2008) et ne peut dépasser 30% de la rémunération brute.

 

Les sportifs qui bénéficient de ce dispositif sont les professionnels du football, rugby, basket-ball, cyclisme et hand-ball. En 2007, ils étaient déjà 1267 à en bénéficier.

 

Dans la suite de son rapport, la Cour des Comptes passe à son travail critique et parle d’un mécanisme non maitrisé et globalement inefficace. En effet, le point le plus critiquable est la compensation des régimes d’exonération par l’Etat prévue par l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale. En gros, et ce pour tous les régimes d’exonération, l’Etat doit compenser la perte de recette de la Sécurité Sociale, qui dans notre cas s’élève pour les 4 années du dispositif à 95 millions d’euros. Est il légitime que l’Etat (Nous ?) supporte les exonérations accordées aux clubs et sportifs professionnels ? 

 

De plus le dispositif devait permettre de proposer des rémunérations plus attractives, pour garder les grands joueurs en France et faire revenir les autres de l’étranger. Pour le football le résultat est effectivement critiquable. En revanche, pour le rugby, la France semble être une véritable attraction pour les grands joueurs, même si il n’est pas démontré que cette attraction résulte de l’exonération partielle de cotisations sociales.

L’impact sur les clubs et sur la rémunération net des joueurs serait résiduel, les professionnels français n’étant d’ailleurs pas, contrairement à une idée reçue, les plus mal lotis, la preuve par les chiffres* : sur une base de 100 000 euros brut, combien reste-t-il aux sportifs professionnels après cotisations sociales et impôt sur le revenu ?

 

1-    Au Royaume-Uni      :        Base de 100 000 €  Revenu net de       59 650 €

2-    En France              :                  --                      --               55 700 €

3-    En Espagne            :                  --                      --               55 600 €

4-    En Allemagne          :                  --                       --               55 450 €

5-    En Italie                 :                 --                        --               48 800 €

 

*Source Union Financière de France Avril 2007

 

Le départ des sportifs français et notamment des footballeurs pour l’étranger ne peut donc pas se justifier par une imposition ou des charges trop élevées. L’exonération d’une part de la rémunération au titre du droit à l’image collective est elle bien nécessaire ?

 

La Cour des comptes conclu à l’inefficacité du dispositif par rapport au but recherché et recommande sa suppression. La réflexion est en cours…

 


 

Merci à Nicolas Richoffer pour l’illustration.

Par Régis
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Mardi 27 janvier 2009

Après le dossier consacré aux Données personnelles et celui consacré au Droit à l’image, il est temps de faire le lien, souvent oublié, entre les deux.

 

En effet, on l’ a vu, l’image d’une personne est protégée au titre respect à la vie privée de l’article 9 du Code civil. Ainsi, on ne peut pas diffuser l’image d’une personne sans obtenir son consentement préalable et explicite. Pour les détails et exceptions, je vous invite à reprendre mes Posts précédents sur le sujet. Au titre des sanctions, il peut notamment vous en coûter 45 000 euros et un an de prison (Article 226-1 du code Pénal).

 

Nous avons également vu que les données personnelles étaient protégées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Les données personnelles sont le nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, …

On vous les demande souvent lorsque vous remplissez un formulaire d’inscription à un site, bulletin de participation à un concours, un bon de commande, … Le responsable du traitement de ces données collectées doit notamment faire une déclaration à la CNIL et vous informer de votre droit d’accès et de rectification. Pour plus de détails, je vous renvois aux Posts sur le sujet.

 

La CNIL nous précise que ‘dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image est une donnée à caractère personnelle’. Mise à part l’utilisation dans un cadre privé ou les exceptions nécessaires en matière d’information et d’expression artistique, l’ensemble des règles relatives aux données personnelles s’appliquent donc au traitement de l’image d’une personne, qu’elle soit capturée sous format photo ou vidéo.

 

Pour les professionnels qui collectent l’image des personnes il est donc important :

 

-  Au titre du respect de la vie privée : de définir le cadre d’utilisation de l’image,  l’identité de la personne représentée qui concède le droit, son destinataire, l’utilisation qui sera faite de son image, le(s) support(s) de diffusion, la durée d’utilisation de l’image, éventuellement son territoire (sauf pour Internet compte tenu de l’universalité du support). Ces éléments ne doivent pas être noyés dans des conditions générales, il est important de récolter l’acceptation expresse de la personne titulaire du droit à l’image.

 

- Au titre de la protection des Données personnelles : de définir le responsable du traitement de l’image, la finalité du traitement, ainsi que l’existence d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification.

 

Cette double protection revêt un caractère important quant aux procédures ouvertes aux personnes qui estimeraient que leur droit à l’image n’est pas respecté. En effet, le fondement est double et elles peuvent ainsi s’adresser au juge et/ou à la CNIL pour faire respecter leur droit.

 

Sur le sujet je vous invite à consulter l’excellent site de la CNIL toujours complet et pragmatique…

Par Régis
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Samedi 8 novembre 2008

SARKO.PRESIDENT.GAVEAU.0213.pngLe Président Sarkozy continue d’illustrer les problématiques de vie privée, mais cette fois ça ne prend pas. En cause la commercialisation des fameuses poupées Vaudous à son effigie. Fin Octobre, Nicolas Sarkozy avait saisi le juge des référés pour faire retirer de la vente les poupées.

 

Le juge des référés a rejeté la demande du Président au motif que les poupées n’étaient pas qu’un objet commercial mais aussi une œuvre de l’esprit et qu’à ce titre elles relevaient de la liberté d’expression et du droit à l’humour. "La diffusion de la poupée litigieuse ne caractérise pas une atteinte fautive à son droit à l'image" selon le tribunal de Paris. Il apparait cependant que dans ce domaine, l’interprétation étant reine, une décision en faveur du Président serait tout à fait possible, la jurisprudence en la matière n’est pas très stable. Toujours est-il que c’est la première fois qu’un Président de la République n’est pas entendu par une juridiction de première instance ! Y a un début à tout…

Par Régis
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Dimanche 19 octobre 2008

SARKO.PRESIDENT.GAVEAU.0213.pngQui a dit que les peoples et notamment les politiques ne bénéficiaient pas des mêmes droits que tout un chacun ? Ah oui c’était moi dans mon post ‘Vie privée sur Internet le cas du droit à l’image’. Non sérieusement c’était dans un contexte différent et l’actualité me donne aujourd’hui l’occasion d’une nouvelle illustration.

 En effet, dans le cadre de l’affaire Clearstream, des perquisitions ont été effectuées au domicile d’Yves Bertrand, l’ancien directeur des Renseignements Généraux. 23 Carnets ont été saisis, le contenu : 5 ans de notes manuscrites en tout genre sur un certains nombre de personnalités publiques et notamment politiques. Certaines de ces notes font état de la vie privée et sentimentale de Nicolas Sarkozy alors Ministre de l’intérieur.

On ne sait trop comment, le contenu de ces carnets se retrouve aujourd’hui dans le Point. Face à la diffusion publique de ces informations privées, Nicolas Sarkozy, président en exercice a porté plainte contre Yves Bertrand pour atteinte à l’intimité de la vie privée, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux et recel. Tout ça oui… ! Reste à éclaircir le cadre de collecte de ces informations et le chemin qu’elles ont empruntées pour aller jusqu’au Point.

De son coté, Yves Bertrand déclare que ces notes étaient privées et ne constituaient que des brouillons. Hummmm, c’est cela oui !

Reste qu’un Président en exercice qui dépose une plainte est un événement exceptionnel, pour mémoire le Président Sarkozy avait été en Février dernier le premier Président en exercice à déposer une plainte au pénale. C’était à l’époque contre le Nouvel Observateur dans ‘l’affaire du SMS’. Il avait fait marche arrière après quelques semaines.

Merci à Nicolas Richoffer pour l'illustration

Par Régis
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Dimanche 21 septembre 2008

 

Réponse au Post Droit à l'image sur internet exemple 2, et à la question posée : Est-ce que le fait que la photo n'est pas utilisée "commercialement" mais dans un article d'information relatant une manifestation qui s'est déroulée la veille change quelque chose? En clair, le photographe ne se fait pas de blé sur le dos de la jeune fille dans ce cas précis…

 

Effectivement la liberté d’expression dont la presse bénéficie, couplée à la nécessité d’informer constitue une limite au droit à l’image.  Les médias d’information bénéficient d’une liberté encadrée vis-à-vis de la vie privée, et le sujet méritait un post plus complet que voici.

 

Sur le plan national, une vieille loi, du 29 juillet 1882, fixe l’essentiel des délits de la presse et plus généralement des déclarations/expressions publiques. On y retrouve les injures, la diffamation, … Complété depuis, notamment pour le support Internet par  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, le principe reste le même : la liberté d’expression. Le contrôle est effectué, si nécessaire, par un juge et a posteriori.

 

Sur le plan Européen, le mécanisme est le même, il est prévu par l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme :


1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.


2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
 »

 

Ces bases posées, qu’en est-il de ‘l’affrontement’ avec le droit au respect de la vie privée et notamment le droit à l’image ?

 

En effet, la même convention Européenne des droits de l’homme prévoit dans son Article 8 que ‘Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.’ Même idée en droit interne avec l’article 9 du code civil (voir le post Vie privée sur internet, le cas du droit à l’image).

 

Ce sont les juges qui fixent l’équilibre entre ces deux droits et le plus souvent en faveur des médias, principaux bénéficiaires de la liberté d’expression. Les deux critères classiquement retenus sont ‘la nécessité d’informer’ et le ‘respect de la dignité de la personne’. Par exemple si un journal s’apprête à diffuser une photographie d’illustration de l’information, il doit veiller à ce que celle-ci préserve la dignité des personnes représentées, notamment à ce qu’elle ne soit pas sortie de son contexte et qu’elle ne soit pas issue d’un cadre manifestement privé. Par exemple si un journal veut illustrer les désillusions récentes de Laure Manaudou dans les bassins, on comprendra qu’une photo de compétition illustre l’article, en revanche on ne pourra accepter l’illustration avec les photos de la nageuse nue prises par son ex petit ami Luca Marin dans une chambre d’hôtel et qui s’étaient propagées sur le net. Je sais, l’exemple est un peu extrême :-)

 

En bref, si je suis journaliste et que je veux illustrer un article, dans la mesure du possible je demande l’autorisation de capter et diffuser l’image. Sinon, je veille à ce que la photo :

 

- illustre une information ;

- soit prise dans un lieu public ou dans le cadre d’un événement public;

- respecte la dignité de la personne ;

- ne soit pas sorti de son contexte ;

 

Dans le cas d’une éventuelle réaction de la personne photographiée, ce sera au juge de trancher.

Par Régis
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Mercredi 3 septembre 2008

 

Le contexte est proche de l’exemple précédent, photo d’une foule au salon de l’agriculture, le cadrage met en avant le jeune homme au premier plan, celui qui serre des mains ;-). Alors, qu’en pensez vous, peut on opposer un droit à l’image à cette photo?

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Réponse dans quelques jours... Merci à Nicolas Richoffer pour la photo.

Vous l’avez évidement reconnu, le jeune homme sujet de la photo est Jacques Chirac, la photo a été prise au salon de l’agriculture en février 2008 et si il n’est alors plus président en exercice, il reste un personnage public, exerçant une activité publique dans un lieu public, on voit donc difficilement celui-ci opposer un quelconque droit à l’image à cette photo. Le risque est nul.

Par Régis
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Lundi 1 septembre 2008


Afin d’illustrer le respect de la vie privée dans un contexte international, prenons l’Eurostar et traversons la manche pour voir comment ça ce passe chez nos voisins.

 

On connait la grande liberté que prennent les tabloïds Anglais en matière de respect de la Vie Privée des personnes publiques. Une affaire va peut être ralentir l’enthousiasme de la ‘presse’ britannique, celle de Max Mosley, Président de la Fédération Internationale Automobile (FIA).


 
Ce dernier avait vu au début de l’été, circuler des images issues d’une ‘séance privée de sadomasochisme nazie’ avec 5 prostituées.  Le Tabloïd News of the World avait relayé les images et était poursuivi pour violation de la Vie Privée. L’argument de la défense était que ‘Max Mosley étant un personnage public, ses activités, même privées, pouvaient être considérées comme des actes publics’. Oui oui oui, je vois …


La haute cour de Londres n’a pas suivi cet argument classiquement utilisé par la ‘presse’ britannique et a condamné le Tabloïd le 23 juillet dernier à verser 76 000 euros de dommages et Intérêts au Président de FIA. L’affaire va peut être faire jurisprudence outre-manche où les personnages publics et autres ‘people’ bénéficient d’un contexte Européen favorable à la protection de la vie privée, notamment grâce à l’influence de la Convention Européenne des droits de l’homme qui prévoie dans son Article 8 que ‘Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.


La Société britannique va peut être devoir réviser la frontière entre vie privée et vie publique. A suivre…

Par Régis
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